N°
117
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 décembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
tendant à généraliser dans
l'administration
l'usage d'Internet et de
logiciels libres,
PRÉSENTÉE
Par MM. Pierre LAFFITTE, René TRÉGOUËT
et Guy CABANEL,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement.)
Informatique. - Administration.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
Les
progrès fulgurants de l'utilisation des nouvelles technologies de
l'information et des télécommunications nécessitent un
accompagnement législatif. Les services publics et les
collectivités locales doivent, en la matière, constituer un
moteur et un modèle.
Quelques exemples montrent que, malgré les progrès
réalisés, ce n'est pas encore le cas.
· Ainsi, à l'heure actuelle, il est impossible d'organiser une
réunion de syndicats de communes par voie électronique; le
contrôle de légalité s'y oppose.
· Le projet de loi gouvernemental sur la signature électronique
des contrats constituera une avancée très importante. Toutefois,
il ne règle pas le problème des appels d'offres pour les
marchés publics. Les études en cours dans divers
ministères démontrent que les économies, tant pour l'Etat
et les collectivités publiques que pour les entreprises, seraient
considérables et se chiffreraient par milliards.
Le passage à la messagerie électronique pour les appels d'offres,
outre sa transparence, permettra de raccourcir les délais entre la prise
de décision par un maître d'ouvrage et le début des
travaux. De nouveaux délais plus courts pourront être introduits
dans les divers codes (code des marchés, code des communes, etc.). Les
freins néfastes que les procédures publiques reconnues
unanimement comme trop longues apportent à la dynamique
économique en France peuvent en partie disparaître.
· Une nouvelle transparence de l'information publique, sa
disponibilité pour tous, sa rapidité, son interactivité
sont désormais essentielles dans la démocratie moderne. C'est un
facteur d'économies dans la communication entre électeurs et
élus et un nouvel outil pour la gestion locale. Les nouvelles
technologies permettent de faciliter et d'amplifier les contacts entre pouvoirs
publics (nationaux, régionaux, départementaux ou locaux) et
administrés.
Des expérimentations ont été réalisées. La
multiplication des points d'accès à la communication
électronique est en cours. La satisfaction des usagers est très
générale.
· L'usage, son coût et le caractère permanent de
l'accès aux bases de données publiques sont des points cruciaux
qui dépendent des logiciels utilisés.
Pour garantir la pérennité des données accessibles,
faciliter les échanges et assurer le libre accès des citoyens
à l'information, il faut que l'utilisation dans l'administration ne
dépende pas du bon vouloir des concepteurs de logiciels. Il faut des
systèmes libres dont l'évolution puisse être garantie
grâce à la disponibilité pour tous du code source
utilisé par le concepteur.
Le développement des logiciels dits "libres" est à l'heure
actuelle très fort. De nombreuses grandes sociétés
informatiques reconnaissent que le coeur de leur métier n'est plus
désormais de vendre des logiciels mais d'en faciliter l'usage par des
prestations de services associés.
*
* *
Notre
proposition de loi, prévoit qu'après une période
transitoire définie par décret, l'usage par les administrations
publiques de logiciels libres sera obligatoire.
Toute utilisation de logiciels propriétaires dont le code source ne
serait pas publié pour des utilisations spécifiques par ces
services restera licite sous réserve d'une autorisation
délivrée par une agence du logiciel libre.
La présente proposition de loi répond aux préoccupations
énumérées ici.
PROPOSITION DE LOI
Article premier
De la dématérialisation des échanges d'informations
et
de données entre les administrations publiques
Les
services de l'Etat, les collectivités locales et établissements
publics assureront, à compter du 1er janvier 2002, l'échange de
leurs données et de leurs informations sur supports et réseaux
électroniques.
Les conditions du passage entre les échanges actuels sur papier et les
échanges sur supports et réseaux électroniques seront
précisées par décret.
Article 2
De la dématérialisation des procédures de marchés
publics
Afin
d'assurer une large transparence et un accès rapide à
l'information par les entreprises, les appels d'offres publics ainsi que les
documents annexes feront l'objet d'une publicité sur supports et
réseaux électroniques à compter du 1er janvier 2002. De
même, il sera répondu aux appels d'offres publics sur supports et
réseaux électroniques.
Un décret déterminera les modalités de transition aux
procédures électroniques.
Article 3
Des technologies ouvertes
Les
services de l'Etat, les collectivités locales et établissements
publics ne peuvent utiliser à compter du 1er janvier 2002, sous
réserve des dispositions de l'article 4, que des logiciels dont l'usage
et la modification sont libres et pour lesquels le code source est disponible.
Un décret fixera les conditions de transition avec la situation actuelle.
Article 4
De l'Agence du logiciel libre
Il est
créé l'Agence du logiciel libre. Elle est chargée
d'informer les services de l'Etat, les collectivités locales et
établissements publics des conditions d'application de la
présente loi. Elle détermine les licences d'utilisation de
logiciels qui rentrent dans le cadre de la présente loi.
Elle veille à l'interopérabilité des logiciels libres au
sein des administrations publiques.
Elle réalise l'inventaire, par secteurs d'activité, des manques
en matière de logiciels dont l'usage et la modification sont libres et
pour lesquels le code source est disponible. En fonction de cet inventaire,
elle autorise les administrations publiques à déroger à la
présente loi.
L'Agence du logiciel libre est ouverte aux internautes et ses décisions
devront en particulier être précédées par des
consultations sur lnternet.
· Un correspondant de l'Agence du logiciel libre est
désigné au sein de chaque préfecture.
Les modalités de fonctionnement de l'Agence du logiciel libre seront
établies par décret.
Article 5
De la diffusion des modifications portées aux
logiciels
utilisés dans le cadre de la présente loi
L'Agence du logiciel libre veille, dans le respect des droits des auteurs, à la diffusion des modifications portées aux logiciels utilisés en application de la présente loi.
Article 6
Les dépenses pour l'Etat résultant de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.