L'usage des techniques informatiques dans les rapports entre le citoyen et l'administration connaît un développement rapide depuis quelques années. Outre l'obtention d'informations générales émanant de différents services, il est désormais possible de consulter des documents administratifs, voir même dans certains cas d'initier des procédures par le biais des réseaux.
Cette évolution constitue à l'évidence un progrès tant pour le citoyen que pour l'administration, par une plus grande disponibilité et une meilleure souplesse dans la gestion du travail.
Néanmoins, ces systèmes informatiques de communication ont été mis en place avec des logiciels propriétaires, en général les plus courants sur le marché, qui ne sont pas sans poser de problèmes d'accessibilité et de dépendance. Dépendance du citoyen à l'égard des choix commerciaux des administrations, sous peine de perdre son droit réel à l'accessibilité des données.
Dépendance aussi de l'administration à l'égard des sociétés qui dans la réalité et par l'effet des plates formes se trouvent dans une situation de quasi monopole. Ceci nuit au principe d'une bonne gestion des deniers publics et peut entraîner des risques quant à la sécurité des réseaux publics.
En effet, les logiciels propriétaires sont d'un usage strictement limité aux conditions explicitées dans la licence d'utilisation. Mais l'utilisateur n'est jamais en mesure de connaître effectivement le contenu intégral des programmes, les codes sources n'étant généralement pas accessibles par lui. Or, comme le rappelait une ancienne ministre de la culture, en France, M.C. Trautman, « la maîtrise des technologies entraîne nécessairement la maîtrise des contenus».
Devant ces problèmes spécifiques et de par la volonté de plusieurs acteurs, d'abord au sein de la communauté scientifique sont nées des initiatives de création et de promotion de logiciels libres (Free Sofware en anglais). Les logiciels libres sont des programmes qui garantissent à l'utilisateur une véritable liberté d'utilisation:
Certaines associations ont voulu créer une garantie sur l'appellation de logiciel libre, via le système des licences publiques (GNU par exemple) pour vérifier l'effectivité de ces conditions pour chaque logiciel. Cela n'est évidement pas exclusif et plusieurs logiciels libres existent en dehors de ces licences publiques.
Libre ne signifie pas nécessairement gratuit ni contraire aux pratiques commerciales. Les sociétés éditrices ne peuvent tirer profit d'un droit de licence sur la conception du programme. Elles se concentrent dès lors sur le service aux utilisateurs, l'accompagnement, la maintenance, la formation.
Ces logiciels permettent à l'administration de demander des soumissions dans un cadre réellement concurrent. Elle a en outre la capacité de s'assurer du contenu de l'intégralité du programme et se prémunir ainsi de tous risques quant à la sécurité des informations qui transitent sur son réseau. Le citoyen bénéficie quant à lui d'une accessibilité garantie et d'une autonomie réelle par rapport aux choix de l'administration. Tels sont les avantages du logiciel libre pour les relations administratives.
Ces avantages amènent les pouvoirs publics en Europe mais aussi en Amérique à adopter de plus en plus fréquemment de tels logiciels. Une proposition est actuellement en discussion au Parlement français, à l'initiative du P.S, pour imposer leur usage aux administrations centrales. C'est dans cette même philosophie que s'inscrit notre proposition d'ordonnance. Nous n'avons pas souhaité définir plus en détail les différents systèmes licences publiques et de garanties associées qui existent actuellement.
Ces normes non contraignantes, édictées pour la plupart par des associations n'ont qu'une valeur indicative. On ne pourrait s'y limiter.
Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Cet article reprend la définition la plus commune des promoteurs du logiciel libre tel que reconnu et mis en pratique par les différents systèmes de licences publiques. Cette définition s'applique également aux logiciels libres qui ne sont pas protégés par de tels systèmes.
Cet article précise que les administrations feront usage des logiciels libres dans l'accomplissement de leurs missions pour le traitement des données tant à usage interne qu'à destination de l'extérieur. Pour la réalisation de certaines tâches spécifiques, le CIRB vérifie qu'il existe des solutions informatiques à base de logiciels libres. Au cas où celles-ci feraient défaut, l'administration est autorisée à recourir aux logiciels propriétaires. Cette exception a pour but de ne pas entraver le fonctionnement de l'administration lorsque le choix du logiciel libre est impossible.
Cet article vise à préserver le caractère libre des logiciels en usage dans l'administration. Cette interdiction fait partie intégrante des différents systèmes de licences publiques. Il est néanmoins utile de l'inscrire dans l'ordonnance pour le cas des logiciels libres non protégés par ce type de licence.
Cet article charge le CIRB :
1. d'une mission de vérification du caractère libre des logiciels en usage dans l'administration qu'ils soient protégés ou non par un système de licence publique. Cette vérification s'effectue sur base de la définition donnée à l'article 2.
2. d'assurer l'accessibilité de ces logiciels auprès du citoyen par la diffusion libre et gratuite des programmes, de leur code source, et des manuels explicatifs sur les sites régionaux dont il a la gestion. Ceci inclut notamment la possibilité de télécharger ces fichiers sans aucune restriction.
3. de vérifier et d'intégrer les améliorations apportées par la communauté des utilisateurs. Ceci permet tant à l'administration qu'aux citoyens de bénéficier du caractère collectif des logiciels libres.Cet article ne nécessite pas de commentaire.
La présente proposition d'ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par « logiciel libre », tout logiciel de système d'exploitation ou tout logiciel d'application, dont l'exécution est libre pour tout usage. Cette qualité implique pour l'utilisateur le libre accès au code source, la capacité de le modifier et de l'améliorer, de réaliser et de distribuer des copies.
Les administrations de la Région de Bruxelles-Capitale ont l'obligation de faire usage de logiciels libres dans l'accomplissement de leurs missions, notamment l'acquisition, le traitement, l'archivage, l'échange ou la communication de données informatisées, à l'exception de certaines tâches spécifiques pour lesquelles il est démontré qu'il n'existe pas de solution à base de tels logiciels.
Les administrations de la Région de Bruxelles-Capitale ne peuvent en aucun cas faire breveter les logiciels libres qu'elles utilisent, même lorsqu'elles y apportent des améliorations ou des modifications.
Le CIRB est chargé d'archiver et de diffuser les documents de référence et les codes sources des logiciels en usage dans l'administration.
Il s'assure du caractère « libre » des logiciels utilisés par les administrations de la Région de Bruxelles-Capitale, au regard de la définition prévue à l'article 2 de cette ordonnance.
Il vérifie et intègre au besoin les améliorations apportées par la communauté des utilisateurs.
Il en assure également la diffusion libre et gratuite sur les sites publics régionaux dont il a la gestion.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe les modalités d'application de la présente ordonnance.
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